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JE NE VEUX PLUS TRAVAILLER AVEC CE CLIENT, QUE FAIRE?

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Manque de ponctualité dans les règlements, dégradation des rapports humains, nouvelle stratégie commerciale... Les motifs qui peuvent vous pousser à rompre avec un client sont nombreux. Mais attention, tous ne sont pas juridiquement recevables. Or, une rupture mal conduite peut coûter cher à votre entreprise.

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A SAVOIR

- HALTE AUX IDEES RECUES!
La notion de contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI) n'est pas propre aux contrats de travail, mais commune à l'ensemble des contrats, quel que soit leur objet.

1 REFUS DE VENTE: ATTENTION, DANGER

La cessation de relations commerciales unilatéralement décidée par un fournisseur aboutit de facto, si le client s'entête à vouloir travailler avec lui, à des refus de vente successifs. Cela étant, le refus de vente entre professionnels n'est plus, depuis 1996, une faute à part entière. Le fournisseur ou prestataire est même libre, en principe, de conclure avec le client de son choix. Mais ce principe connaît des exceptions notables. Tout d'abord, le refus de vente pourrait relever de l'abus si le fournisseur usait de son droit avec une excessive désinvolture ou des intentions malicieuses. Les règles générales de la responsabilité civile viendraient alors sanctionner ce comportement illicite, du moins si le fournisseur commettait une faute caractérisée: volonté de nuire, absence totale de motifs objectifs... De plus, il appartiendrait, alors, au client d'en apporter la preuve. Par ailleurs, si le fournisseur détient sur son marché une position dominante, le refus de vente injustifié caractérise un abus sanctionné au titre de l'article L. 420-2 du code de commerce. L'exploitation abusive d'une position dominante est, en effet, une atteinte grave au fonctionnement loyal et harmonieux du marché. Enfin, de manière générale, si la rupture s'appuie sur le refus du client d'accepter les conditions nouvelles auxquelles son fournisseur veut désormais le soumettre, le partenaire malmené ira puiser dans les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce. Il y trouvera le répertoire des pratiques discriminatoires interdites. Il lui faudra, toutefois, prouver que cette pratique crée pour lui un handicap concurrentiel.

Jean-Marie Léger est avocat associé chez Avens Lehman & Associés, cabinet spécialisé en droit des affaires. 67, boulevard Haussmann 75008 Paris www.avens.fr

Jean-Marie Léger est avocat associé chez Avens Lehman & Associés, cabinet spécialisé en droit des affaires. 67, boulevard Haussmann 75008 Paris www.avens.fr

2 CDD: NE VOUS LAISSEZ PAS PIEGER PAR LA TACITE RECONDUCTION

Les conditions de rupture différeront selon la nature du contrat commercial qui vous lie avec votre client. Le contrat commercial à durée déterminée (CDD) est celui pour lequel les parties sont convenues d'une durée au-delà de laquelle chacun retrouvera sa liberté. Il s'oppose, en cela, au contrat à durée indéterminée (CDI) qui, faute d'accord sur une durée spécifique, a vocation à durer aussi longtemps qu'il plaira à chacune des parties. Si vous vous trouvez dans le premier cas de figure, commencez par vous demander si ce contrat comporte une clause de renouvellement. Il est, en effet, le plus souvent prévu qu'il se renouvelle automatiquement. Si vous souhaitez le dénoncer, vous devrez donc le faire savoir selon les formes prescrites et dans le délai de préavis stipulé dans le contrat. Le problème auquel nombre de fournisseurs sont confrontés réside dans le manque d'anticipation, la rupture étant envisagée alors même qu'il n'est plus temps, pour la période en cours et celle à venir, de dénoncer l'accord. Le fournisseur se trouve lié pour une nouvelle période de renouvellement dont il ne pourra sortir qu'en attendant la prochaine échéance. Reste une question de forme. Qu'elle soit ou non prévue dans le contrat, la lettre recommandée avec accusé de réception s'impose. Elle permet d'acter à bonne date d'une volonté non équivoque de dénonciation. Nul besoin de motiver votre décision, mais ce courrier doit être expédié suffisamment à l'avance pour que le client bénéficie du préavis convenu.

Lorsque cette séparation n'est pas anticipée, certaines entreprises s'orientent, en désespoir de cause, vers une rupture pour faute avec, au final, une transaction bancale ou un mauvais procès. La clause de résiliation automatique vient, en effet, sanctionner le comportement fautif d'une partie en permettant à son cocontractant de se libérer par avance, et sans recours au juge, d'un accord qui n'est plus respecté. La faute du client peut constituer une opportunité. Mais une faute bénigne ne saurait suffire. Une résiliation abusive pourrait engager la responsabilité du fournisseur.

3 CDI: RESPECTEZ LES CONTRAINTES DE FORME

Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, il existe un lien juridique que vous pouvez dénoncer à tout moment sous réserve de respecter un préavis contractuel ou d'usage. La formule est souple mais pas sans danger. La moindre des choses est, comme pour le CDD, de se référer aux clauses du contrat. A défaut, ne négligez ni la forme (lettre recommandée avec accusé de réception de rigueur), ni le délai de préavis.

4 ATTENTION A LA RUPTURE DE «RELATION ETABLIE»

L'ordonnancement contractuel, avec son binôme CDD/CDI, peut être ébranlé par les dispositions de l'article L. 442-6, 1, 5° du code de commerce. Cet article sanctionne, par la responsabilité civile, le fait de rompre une relation commerciale établie sans préavis écrit d'une durée conforme aux usages. Reste à savoir ce que le législateur entend par «relation établie». En tout état de cause, le client occasionnel ou volage n'est pas concerné. Mais attention à la notion de temps. En septembre 2006, la cour d'appel de Riom (Puy-de-Dôme) a estimé que quatre mois de partenariat ne suffisaient pas à «établir» une relation. A contrario, en octobre de la même année, la cour d'appel de Douais a jugé que 18 mois dans le transport de marchandises scellaient une union. Ce que le législateur ne dit pas mais que les tribunaux se sont empressés de déduire, c'est que la relation commerciale établie englobe non seulement des opérations ponctuelles (achats successifs sans contrat cadre), mais également des relations contractuelles. La règle issue de l'article L. 442-6 l'emporte alors sur les clauses du contrat, le juge étant libre de considérer qu'un préavis contractuel est insuffisant. Faute d'une liste exhaustive des délais de préavis d'usage, il appartiendra au juge d'énoncer, a posteriori, ce qu'il aurait été préférable de pratiquer à l'égard d'un client délaissé. C'est pourquoi la plus grande prudence s'impose.

A SAVOIR

Veillez aux clauses
La rupture juridique de certains contrats (location de matériel, dépôt de marchandises, licences de logiciels...) ne règle pas tous les problèmes. En effet, pour tous les contrats, il est des clauses (de confidentialité, de non-concurrence, d'indemnité de non-renouvellement..) qui, par nature, survivent ou naissent à la rupture. Il importe de ne pas les négliger dans le processus de séparation.

 
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Jean-Marie Maître LEGER

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