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Veille juridique

Publié par La rédaction le

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Droit au report des congés payés pour les salariés malades

En matière de congés payés, la jurisprudence française établit que si la maladie survient avant les congés, le report de ces derniers est autorisé, mais qu'au contraire si la maladie intervient pendant, le salarié ne peut exiger de nouveaux congés. Or, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) est récemment venue poser une décision contraire en décidant que les congés payés et le congé maladie n'ayant pas la même finalité, ces deux périodes ne doivent pas être confondues. Ainsi, le salarié qui tombe malade pendant ses congés a droit au report de ces derniers. La position de la jurisprudence française devrait donc être amenée à évoluer sur ce point pour être en conformité avec la décision de la CJUE et la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le 21 juin 2012.

Le contrat de travail ne peut prévoir le retrait du véhicule de fonction pendant le préavis non exécuté

L.1 234-5 du Code du travail prévoit que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié percevait habituellement. Il en résulte, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un salarié dispensé d'effectuer son préavis peut conserver son véhicule de fonction pendant cette période, et cela même si le contrat de travail prévoit le contraire. Ainsi, une clause du contrat de travail prévoyant la restitution du véhicule de fonction en cas de dispense de préavis est inopposable au salarié.

Arrêt du 11 juillet 2012 de la Cour de cassation.

Licéité de la revente du logiciel d'occasion

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a validé le marché des logiciels d'occasion. En effet, elle a considéré que la revente de licences de seconde main était légale. L'acheteur d'un logiciel neuf peut donc ensuite le revendre à un tiers, ce qui peut représenter une source d'économies substantielles pour les entreprises, au vu du prix des logiciels d'occasion par rapport aux neufs. Alors que la jurisprudence française était partagée sur le sujet et que certaines juridictions avaient condamné des revendeurs de licences Windows d'occasion, cet arrêt, qui concerne l'éditeur Oracle, énonce même que le transfert de la licence peut concerner la version d'un logiciel comprenant toutes les mises à jour fournies depuis l'achat. Cette solution est fondée sur la règle de l'épuisement du droit de distribution, qui concerne désormais aussi bien les copies physiques de logiciels que les versions téléchargeables. Attention toutefois, la CJUE a posé une condition à la validité de la revente: l'acheteur initial doit prendre soin de désinstaller le logiciel de sa machine, ce qu'il sera ardu de vérifier.

Arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne en date du 3 juillet 2012.

Gestion de clients et de prospects: des changements apportés par la Cnil

La Cnil vient de procéder à une refonte globale de la norme simplifiée n°48 applicable aux traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects. Elle prévoit de nouvelles «finalités» comme la gestion des avis des personnes sur des produits ou services, la réalisation d'enquêtes de satisfaction ou encore l'organisation de jeux-concours. Si vous avez effectué une déclaration simplifiée en référence à l'ancienne norme, veillez à mettre votre traitement en conformité avant le 13 juillet 2013 si les finalités que vous poursuivez entrent dans le champ d'application de la nouvelle norme. La liste des données pouvant faire l'objet d'un tel traitement ainsi que le profil des destinataires habilités à traiter les données sont également précisément définis. Parallèlement, les modalités et démarches de prospection commerciale, désormais expressément visées, deviennent plus encadrées. Il est désormais possible de conserver les données de prospects pendant une période de trois ans à compter de leur collecte ou du dernier contact émanant du prospect (contre un an auparavant). Par ailleurs, la durée de conservation est aussi définie, désormais, distinctement selon le type de données traitées (données relatives aux cartes bancaires, gestion des listes d'opposition à recevoir de la prospection et statistiques de mesure d'audience/cookie, pièces d'identité), imposant ainsi une gestion spécifique de ces différentes données. Concernant le transfert de données vers l'étranger, celui-ci reste possible. Mais la Cnil considère que les transferts répétitifs, massifs ou structurels vers des pays n'offrant pas un niveau de protection adéquat ne sont pas couverts par la norme et doivent, par conséquent, faire l'objet de formalités auprès d'elle, et ce même dans le cas où les personnes concernées auraient donné leur consentement. Enfin, la nouvelle norme précise les droits dont disposent les personnes faisant l'objet de tels traitements et détermine les cas dans lesquels le consentement de la personne est requis et ceux où s'applique seulement un droit d'opposition.

Délibération de la Cnil en date du 21 juin 2012.

Par Me Emmanuelle Behr Avocate associée chez Redlink

Redlink est un cabinet d'avocats fondé par une équipe unie autour de la passion du conseil et du droit et dans le souci de l'excellence pour l'accompagnement des projets de ses clients. Me Emmanuelle Behr est avocate associée chez Redlink où elle intervient dans les domaines de la distribution, du contentieux et de la propriété intellectuelle.
Rens.: www.redlink.fr

 
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