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Plan comptable général (PCG 99)

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Le Plan comptable général ou PCG constitue le cadre de référence de la normalisation comptable française. Entièrement refondu par l'arrêté ministériel du 22 juin 1999 et réécrit sous la forme d'articles (comme un code), il se substitue à la dernière édition du PCG 1982.

Cette nouvelle édition introduit une scission entre les comptes individuels et les comptes consolidés qui font l'objet désormais de deux arrêtés distincts, dont seul l'arrêté relatif aux comptes individuels a été intégré au PCG. De plus, le PCG ne comporte désormais plus qu'un seul volet consacré à la comptabilité générale, les dispositions relatives à la comptabilité analytique n'ayant pas été reprises en raison de leur caractère facultatif. En revanche, le nouveau texte intègre les avis du Conseil national de la comptabilité (CNC) publiés depuis la dernière mise à jour du PCG en 1986.

L'innovation majeure de ce nouveau texte réside dans la volonté d'aboutir à un texte unifié regroupant les règles de la doctrine comptable en vigueur et, ensuite, régulièrement mis à jour des nouvelles normes comptables adoptées par le Comité de la réglementation comptable (CRC).

Le PCG s'impose à toutes les entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'aux entités légalement tenues d'établir des comptes annuels. Des particularités concernant l'activité ou la structure peuvent être de nature à justifier des adaptations sous la forme de plans comptables professionnels.

En résumé : Le nouveau PCG ne traite plus de la comptabilité analytique, il replace la comptabilité financière dans un contexte national et traite à part les comptes consolidés. Il est organisé en cinq titres :

• Titre I : Objet et principes de la comptabilité. Le nouveau PCG s'applique à toute entité soumise à l'obligation légale d'établir des comptes annuels, il présente deux grands ensembles de principes :

1° image fidèle (proche de la conception anglo-saxonne), comparabilité et continuité de l'activité des entités ;

2° régularité et sincérité « La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l'établissement des comptes ont de la réalité et de l'importance relative des événements enregistrés (art. 120.2).

Ces principes se rapprochent des comptabilités anglo-saxonnes et des normes internationales IASC notamment sur les questions de continuité d'exploitation, de permanence des méthodes de spécialisation des exercices, de l'importance relative et de la prééminence de la réalité sur l'apparence.

• Titre II : Définition des actifs, passifs, produits et charges. Tout élément du patrimoine ayant une valeur positive pour l'entité est un élément d'actif, tout élément du patrimoine ayant une valeur négative est un élément de passif.

Les charges sont la contrepartie d'une consommation, les produits sont la contrepartie de la fourniture de travaux, services ou avantages.

Le résultat est la différence entre les produits et les charges mais aussi la variation des capitaux propres du début à la fin de l'exercice.

• Titre III : Règles de comptabilisation et d'évaluation. Les règles d'évaluation des actifs et passifs au coût d'acquisition, au coût de production ou à la valeur vénale sont confirmées.

• Titre IV : Structure et fonctionnement des comptes. La comptabilité doit être tenue en monnaie et en langue nationale. Une documentation décrivant les procédures et l'organisation comptable est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement » (art. 410.2).

Le compte est la plus petite unité d'enregistrement retenue pour le classement et l'enregistrement des mouvements comptables (art. 410.5).

L'entité doit tenir un livre-journal, un grand-livre et un livre d'inventaires.

Les écritures du livre-journal sont portées sur le grand-livre et ventilées selon le plan des comptes de l'entité.

Ce titre fait référence à la partie double, aux mentions indispensables, aux pièces justificatives et aux enregistrements définitifs. Il présente la liste des comptes et leurs règles de fonctionnement.

• Titre V : Documents de synthèse. Bilan, compte de résultat et annexe doivent mettre en évidence tout fait pertinent, susceptible d'avoir une influence sur le jugement que l'on peut porter sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entité.

Le PCG propose en fonction des trois systèmes de comptes (abrégé, de base et développé) trois jeux de documents de synthèse.

L'annexe doit comporter les mentions de l'application des conventions générales et des adaptations professionnelles, l'indication des dérogations, les méthodes retenues, les justifications des changements et leurs incidences sur le résultat. Elle comprend l'état de l'actif immobilisé, des amortissements et provisions, des engagements en crédit-bail et à l'égard des entités liées, la valeur estimative du portefeuille de titres immobilisés, des informations sur les transactions sur les marchés des produits dérivés et sur les désendettements de fait, les remises accordées à un débiteur dans le cadre du règlement des difficultés d'entreprise et les informations relatives à la vente en réméré.

La détermination des soldes inter­médiaires de gestion, de la capacité d'autofinancement et le tableau des emplois-ressources font partie de l'annexe.

Le PCG traite à part les comptes consolidés et présente un modèle de bilan consolidé et deux modèles de comptes de résultat consolidé (par nature et par destination) ainsi qu'un modèle de tableaux de flux de trésorerie inspiré des normes américaines FAS.

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