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[Tribune] Cession de PME : quel formalisme respecter ?

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[Tribune] Cession de PME : quel formalisme respecter ?

La cession de son entreprise est une étape importante dans la vie d'un entrepreneur. Une page qui se tourne. Définitivement ? Pas nécessairement...

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Lorsque la cession de l'entreprise passe par la cession des parts ou des actions de l'entrepreneur, l'acquéreur exige systématiquement la conclusion, le jour de la vente, d'une garantie d'actifs et de passifs lui permettant de ne pas avoir à prendre en charge les conséquences d'événements qui trouveraient leur origine avant la cession, mais qui auraient des incidences après. La convention de garantie d'actifs et de passifs fait ainsi, la plupart du temps, l'objet d'âpres négociations...

La mise en oeuvre de la garantie d'actifs et de passifs est soumise à un formalisme organisé par la convention de garantie. Celle-ci prévoit immanquablement une information du vendeur, dès lors que survient un événement ouvrant droit à indemnisation aux termes de la garantie. Cette information doit obligatoirement être effectuée dans un certain délai et en respectant un formalisme particulier. Mais que se passe-t-il lorsque l'acquéreur de l'entreprise ne respecte pas les dites procédures ?

La question est loin d'être dénuée d'intérêt, tant elle se rencontre fréquemment, à tel point que la jurisprudence a dû trancher. Retour sur l'état du droit en cette matière.

Lorsque la convention de garantie ne prévoit pas de sanction, la tendance de la jurisprudence est de refuser la déchéance de la garantie. Ainsi, même dans le cas où l'acquéreur informe le vendeur tardivement ou sans respecter le formalisme contractuel, le garant peut être contraint de prendre en charge le risque subi par l'entreprise du fait de sa gestion passée (CA Paris, 9 avr. 2013, n° 12/00631). Ceci prend le contre-pied de décisions anciennes, dans lesquelles les magistrats n'hésitaient pas à déclarer la garantie inefficace, faute pour l'acquéreur d'avoir respecté le formalisme de l'information du vendeur (CA Paris, 6 déc. 2002, n° 2001/12401).

Des termes à choisir avec soin

À l'inverse, quand la convention de garantie prévoit une sanction, la tendance de la jurisprudence est naturellement de prononcer la déchéance de la garantie (CA Paris, 24 oct. 2013, n° 12/14281). Les magistrats appliquent strictement les termes de la convention, laquelle tient lieu de loi des parties. La Cour de cassation a ainsi confirmé la position de la cour d'appel de Montpellier dans une affaire dans laquelle une convention de garantie imposait à l'acheteur deux niveaux d'information du vendeur : une première fois par une notification dans les quinze jours à peine de déchéance de la garantie, et une seconde si le vendeur demandait à l'acquéreur des informations complémentaires. En l'espèce, l'acquéreur n'avait pas pris le soin de répondre au vendeur, lequel avait demandé des informations complémentaires à la suite de la notification reçue.

Bien que la déchéance de la garantie n'avait été prévue que pour sanctionner le non-respect du formalisme de la première notification, elle a néanmoins été retenue, compte tenu du silence gardé par l'acheteur à la suite de la demande d'information du vendeur (Cass. com. 21 oct. 2014, n° 13-11.805). Bien que cette décision ne respecte pas les termes de la garantie, elle respecte en revanche la commune intention des parties : pourquoi s'entendre sur le principe de la déchéance de la garantie et ne la limiter qu'à la première notification ? Pour que le vendeur puisse répondre de ses actes, faut-il encore que l'acquéreur lui en donne les moyens en lui communiquant toutes les informations utiles dans des délais raisonnables.

Par Me Sébastien ­Robineau,
Avocat associé au cabinet Homère

Avocat au barreau de Paris, Me Sébastien Robineau intervient en droit des sociétés, en droit fiscal, en droit commercial, ainsi qu'en droit pénal des affaires.

 
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