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[Tribune] L'utilisation de la créance de Cice pour le paiement de l'impôt sur les sociétés

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[Tribune] L'utilisation de la créance de Cice pour le paiement de l'impôt sur les sociétés

Depuis le 4 février 2015, l'administration fiscale indique désormais que la créance de Cice peut être imputée sur les acomptes d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant.

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Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (Cice) a été instauré en 2012 dans le but d'alléger les charges patronales afin de doper la compétitivité des entreprises et lutter contre les délocalisations. Le Cice se calcule en effet sur la base des rémunérations inférieures à 2,5 fois le Smic versées aux salariés au cours de l'année civile, soit 3613,45 € brut par mois en 2014. À compter de l'année 2014, son taux est fixé à 6%.

Imputation de principe sur le montant de l'impôt dû

Par principe, le Cice s'impute sur le montant d'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise. Lorsque son montant excède celui de l'impôt, la fraction excédentaire constitue une créance sur l'Etat qui peut être imputée de la même façon sur le montant d'impôt dû au titre des exercices suivants. À l'expiration d'un délai de trois ans, les entreprises peuvent demander le remboursement du reliquat. Dans les cas limitativement prévus par la loi, ce remboursement peut néanmoins être demandé immédiatement. C'est notamment le cas pour les jeunes entreprises innovantes ou encore les entreprises nouvelles.

La clarification apportée par l'administration fiscale

L'administration fiscale considérait que le Cice ne pouvait toutefois s'imputer que sur le solde de l'impôt dû et refusait, en cas d'excédent, que la créance soit utilisée pour le paiement des acomptes provisionnels de l'exercice suivant.

Cette position de l'administration fiscale était surprenante dans la mesure où elle ne correspondait pas à sa propre doctrine qui autorisait à imputer de manière générale l'excédent des crédits et réductions d'impôt sur les acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés. Elle était également contraignante pour les entreprises puisque ceci entrainait une sortie de trésorerie afin de payer les acomptes alors qu'elles possédaient par ailleurs une créance en théorie imputable.

Tirant les conséquences de cette contradiction, l'administration fiscale est revenue sur sa position et a clarifié sa doctrine le 4 février 2015. Celle-ci indique désormais expressément que la créance de Cice peut être imputée sur les acomptes d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant. Précision importante, les entreprises ont pu se prévaloir de cette faculté dès le premier acompte d'impôt sur les sociétés 2015 dont le paiement a été effectué au plus tard le 15 mars 2015.

L'alternative du recours à la cession Dailly

Avant que l'administration fiscale ne permette expressément l'imputation des créances de Cice sur les acomptes provisionnels d'impôt sur les sociétés, les entreprises pouvaient avoir recours aux cessions Dailly. La mobilisation d'une créance de Cice constituait en pratique un bon moyen de financement afin de dégager la trésorerie nécessaire au paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés.

En effet, la loi Dailly permet à une personne titulaire d'une créance sur l'État de la céder à titre d'escompte à un établissement de crédit. Les entreprises peuvent donc, dans le cadre de cette procédure, céder leur créance constatée ou future de Cice. L'établissement de crédit devient ainsi propriétaire de la créance en contrepartie du paiement du nominal sous déduction des frais financiers afférents à l'opération, et obtient ensuite directement le remboursement à l'expiration du délai de trois ans. Cela étant, les frais précomptés par l'établissement de crédit sont généralement lourds comme toute opération de financement.

L'imputation désormais expressément autorisée des créances de Cice sur les acomptes provisionnels va très certainement diminuer le recours aux cessions Dailly, du moins en ce qui concerne les entreprises bénéficiaires.

Les experts

Christophe Flaicher et Bretrand Hermant sont respectivement associé et collaborateur au sein du cabinet d'avocats Taylor Wessing Paris.

 
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