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La nouvelle règlementation du prêt de main-d'oeuvre applicable pendant la période de pandémie

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La nouvelle règlementation du prêt de main-d'oeuvre applicable pendant la période de pandémie

La crise sanitaire actuelle a conduit le gouvernement à proposer différentes solutions visant à soutenir les secteurs les plus impactés. Face à une baisse de l'activité industrielle, le législateur et le ministère du Travail tendent à encourager le prêt de main d'oeuvre.

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Le ministère du Travail a, dans cette optique, assoupli les conditions de recours à ce dispositif.

Régime habituel et régime dérogatoire appliqué jusqu'au 1er janvier 2021

Le régime de droit commun du prêt de main d'oeuvre prévoit l'interdiction de toute opération à but lucratif, l'opération étant considérée comme telle dès lors que l'entreprise prêteuse réalise un bénéfice1.

Or, la loi du 17 juin 20202 et son décret d'application du 30 octobre 20203 ont assoupli les conditions de recours au prêt de main d'oeuvre, considérant que celui-ci ne poursuivait pas de but lucratif, et donc était licite, dès lors que l'entreprise utilisatrice souffrait de difficultés économiques, mais à condition qu'elle relève de "secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret "4, et ce quel que soit le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice.

Toutefois, seuls les secteurs sanitaire, social et médico-social, de la construction aéronautique, de l'industrie agro-alimentaire et du transport maritime étaient concernés par cet aménagement5.

Régime en vigueur depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2021

L'ordonnance du 16 décembre 20206 est venue assouplir davantage les conditions de recours au prêt de main d'oeuvre. Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu'au 30 juin 2021, tous les secteurs quels qu'ils soient peuvent avoir recours à l'opération dès lors que l'entreprise prêteuse recourt à l'activité partielle7, " même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro ".

Le formalisme est lui aussi allégé. Notamment, une même convention entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice peut englober la mise à disposition de plusieurs salariés8. Le consentement du salarié doit néanmoins toujours être recueilli par la signature d'un avenant individuel à son contrat de travail.

Il n'est en outre pas obligatoire de préciser les horaires d'exécution du travail, la simple précision du " volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition " suffit.9

En revanche, si la loi du 17 juin 2020 permettait d'éluder l'information et la consultation préalables du comité social et économique (CSE) en imposant seulement une consultation sous un mois à compter de la signature de la convention, l'ordonnance du 16 décembre a supprimé cet assouplissement. Depuis le 1er janvier, le CSE doit donc être consulté avant toute mise à disposition.

Quels sont les avantages de ces assouplissements ?

Le prêt de main-d'oeuvre présente des avantages pour l'ensemble des parties :

  • S'agissant de l'entreprise prêteuse : si la baisse d'activité résultant de la crise sanitaire est telle qu'elle doive recourir à l'activité partielle, alors elle peut mettre à disposition d'une autre entreprise certains de ses salariés, même à moindre coût, ce qui constituera pour elle une source de revenus.

  • S'agissant de l'entreprise utilisatrice : celle-ci peut bénéficier d'une main d'oeuvre à moindre coût ce qui lui permettra plus facilement de faire face à la crise sanitaire.

  • S'agissant du salarié : le contrat de travail avec l'entreprise prêteuse n'est ni rompu, ni suspendu. Ainsi, le salarié perçoit l'intégralité de son salaire et à l'issue de sa mise à disposition, il est réintégré à son poste initial. Il peut en outre librement refuser une mise à disposition, sans que ce refus ne puisse constituer la cause d'une sanction10.

Et en cas d'illicéité ?

Le prêt de main-d'oeuvre est illicite dès lors qu'il poursuit un but exclusivement lucratif. Dans ce cas, il peut constituer un délit de marchandage, passible de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 euros pour les personnes physiques11.

Quant aux personnes morales, elles peuvent être sanctionnées à hauteur d'une amende de 150 000 euros et des peines complémentaires prévues à l'article 131-39 du code pénal12.

Pour en savoir plus

Emmanuel Daoud, associé fondateur du cabinet d'avocats Vigo, membre d'AvoSial, est spécialisé en droit pénal (des affaires et de droit commun), et en compliance. Il exerce également en matière de cybercriminalité, de protection des données à caractère personnel ainsi qu'en droit du sport.



[1]Article L8241-1 du code du travail, dernier alinéa

2 Loi n° 2020-734du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire

3 Décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020 déterminant les secteurs d'activité dans lesquels les employeurs sont temporairementautorisés à effectuer des prêts de main-d'oeuvre dans des conditions aménagées

4 Article 52 4°de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020

5 Annexe au décret n° 2020-1317 du 30 octobre 2020

6 Ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et de jours de repos,de renouvellement de certains contrats et de prêt de main-d'oeuvre

7 Article 2de l'ordonnance du 16 décembre 2020

8 Article 52 1° de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020

9 Article 52 2°de la LOI n° 2020-734 du 17 juin 2020

10 Article L8241-23° du code du travail

11 Article L8234-1du code du travail

12 ArticleL8234-2 du code du travail

 
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